Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule dans l'intérêt de la loi la décision du 7 juillet 1989 par laquelle la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale statuant au contentieux, 1°) réformant un arrêté du 19 décembre du Préfet de Paris, a fixé le prix de journée de l'hôpital Léopold Bellan pour l'année 1981 à 643,32 F pour la médecine et à 836,35 F pour la chirurgie ; 2°) a rejeté la requête dudit hôpital tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1982 du Préfet de Paris fixant le prix de journée pour l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-456 du 21 mai 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 01.01.3 du titre premier de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, du titre XXIII de la même convention et de l'article 16 du décret du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier qu'à défaut d'accords le prévoyant expréssement, la convention collective ne s'applique pas au corps médical à l'exception des médecins exerçant à titre permanent (à temps plein ou à temps partiel), dans les sanatoriums, préventoriums, aériums et maisons d'enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques, soit dans tout autre établissement lorsqu'un accord y aura été conclu en ce sens entre sa direction et l'ensemble des médecins ; qu'il est constant que l'hôpital Léopold Bellan dans lequel aucun accord n'a été conclu entre la direction et l'ensemble des médecins n'est pas davantage au nombre des établissements visés par le décret ; que, dès lors, c'est par une exacte application de la réglementation en vigueur que la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale a refusé de prendre en considération les dispositions de cette convention, pour le calcul des dépenses correspondant à la rémunération du personnel médical de l'hôpital Léopold Bellan ;
Considérant que, dès lors, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à demander dans l'intérêt de la loi, l'annulation de la décision devenue définitive de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale en date du 7 juillet 1989 susvisée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre Hospitalier Léopold Bellan et au ministre délégué à la santé.