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26/07/1991 | FRANCE | N°93723

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juillet 1991, 93723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1987 et 28 janvier 1988, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 1987 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation portant suspension à compter du 1er janvier 1987 de sa pension de retraite militaire pour cumul avec la rémunération d'activité qu'il perçoit du ministère de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civi

les et militaires et notamment ses articles L.84 et L.86 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1987 et 28 janvier 1988, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 1987 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation portant suspension à compter du 1er janvier 1987 de sa pension de retraite militaire pour cumul avec la rémunération d'activité qu'il perçoit du ministère de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires et notamment ses articles L.84 et L.86 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 86, 1er alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite "Les titulaires de pensions qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération." ;
Considérant que M. X..., capitaine du corps des officiers techniciens, a, sur sa demande et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximale de 27 ans de service entraînant la mise à la retraite par limite d'âge, prévue par l'article 5 de la loi du 26 décembre 1964 susvisée, été rayé des cadres à compter du 1er janvier 1987 ; que l'emploi qu'il occupe au ministère de la défense est de ceux auxquels s'appliquent les dispositions précitées des articles L. 84 et L. 86 du code susvisé ; que, par suite, jusqu'au 23 juin 1995, date à laquelle l'intéressé atteindra la limite d'âge de son ancien grade fixé à 52 ans, le cumul de sa pension militaire avec la rémunération que lui procure cet emploi ne peut être admis que sous réserve des dispositions de l'article L. 86 précité ; que le requérant ne saurait donc se prévaloir du fait que, s'il était resté en situation d'activité dans les cadres de l'armée il aurait atteint le 23 juin 1988, la durée maximum de service autorisée pour les officiers techniciens, pour demander que la réglementation du cumul cesse de lui être appliquée à cette date, antérieure à celle correspondant à la limite d'âge de son grade ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 1987 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation portant suspension à compter du 1er janvier 1987 de sa pension de retraite militaire pour cuml avec la rémunération d'activité qu'il perçoit du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 93723
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - SUSPENSION ET DECHEANCE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CUMULS - CUMUL DE DEUX OU PLUSIEURS PENSIONS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L84, L86
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 93723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93723.19910726
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