Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1987 et 27 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "CENTRE PROTESTANT DE RECHERCHE ET D'AMITIE", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "CENTRE PROTESTANT DE RECHERCHE ET D'AMITIE" demande que le Conseil d'Etat annule la décision notifiée par lettre du 4 août 1987, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, complétée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION "CENTRE PROTESTANT DE RECHERCHE ET D'AMITIE" et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société Radio Monte-Carlo,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 4 août 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés rejetant la demande d'autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore présentée par l'ASSOCIATION "CENTRE PROTESTANT DE RECHERCHE ET D'AMITIE" a été retirée par une décision en date du 25 janvier 1991 du conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, dès lors, la présente requête, qui tend à l'annulation de la décision du 4 août 1987, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION "CENTRE PROTESTANT DE RECHERCHE ET D'AMITIE".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CENTRE PROTESTANT DE RECHERCHE ET D'AMITIE", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.