La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1991 | FRANCE | N°90508

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juillet 1991, 90508


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.SIMONIS, demeurant à Gerone (Espagne) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin (Aisne) ;
2°) lui accorde la réduction desdites cotisations ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.SIMONIS, demeurant à Gerone (Espagne) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin (Aisne) ;
2°) lui accorde la réduction desdites cotisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 23 décembre 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M.SIMONIS des dégrèvements en droits et intérêts de retard de 16 801 F sur l'impôt sur le revenu dû au titre de 1978 et de 35 834 F sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 1977, par voie de taxation d'office :
Considérant que M. Y..., qui s'est abstenu de répondre à une demande de justifications qui lui avait été adressée le 10 mars 1981 en application de l'article 176 du code général des impôts, a été régulièrement taxé d'office en application de l'alinéa 2 de l'article 179 du même code ; que, dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases de cette taxation ;
Considérant que les sommes imposées ont été regardées comme des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, l'administration qui est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier une imposition par une autre base légale que celle qu'elle avait initialement retenue, est fondée, en l'espèce, à demander que soit substituée à la qualification de bénéfices non commerciaux celle de revenus d'origine indéterminée ;
Considérant, d'une part, que, si M. Y... soutient que l'administration aurait dû déduire du solde de la "balance de trésorerie" qui a servi de base à la taxation d'office, le solde débiteur d'un compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la compagnie d'assurances dont il était l'agent, et correspondant au montant de primes encaissées et reversées ensuite à la compagnie, il ne produit aucun élément permettant d'établir la position de ce compte au 1er janvier 1977 ;

Considérant, d'autre part, que M. Y... soutient à tort avoir été taxé sur une somme de 20 000 F résultant d'opérations bancaires effectuées en décembre 197, alors que la balance de trésorerie établie par le vérificateur reprend cette somme dans les "disponibilités dégagées", ce qui réduit d'autant le solde créditeur sur lequel l'intéressé a été imposé ;
Considérant que, faute d'apporter la preuve à sa charge, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977, par voie de taxation d'office ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y..., à concurrence des dégrèvements prononcés le 23 décembre 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 90508
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 90508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90508.19910726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award