Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1987, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, par l'article 1er, annulé la décision du 21 décembre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur leur réclamation et, par l'article 2, rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de leur faire une attribution supplémentaire dans le prolongement de la limite Est de la parcelle YP 3 et un encaissement avec couche de gravier bitume sur une servitude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes tendaient à l'annulation de la décision du 21 décembre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d' Ille-et-Vilaine a statué sur leur réclamation ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a entièrement fait droit à ces conclusions ; que M. et Mme X... sont, par suite, sans intérêt et donc irrecevables à demander l'annulation du jugement sur ce point ;
Considérant que, si M. et Mme X... ont également demandé aux premiers juges que l'attribution à laquelle ils pouvaient prétendre "se fasse dans le prolongement de la limite Est de la nouvelle parcelle YP 35", de telles conclusions tendaient à ce que lesdits juges adressent des injonctions à la commission départementale ; qu'elles étaient donc irrecevables ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes les a rejetées par l'article 2 du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.