Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1986, présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. Albert X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 2 avril 1985 par laquelle Electricité de France a refusé de leur communiquer, bien qu'ils en aient fait la demande sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, certains actes de délégation de pouvoirs passés au sein de ce service public ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 27 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. Albert X... ont demandé à Electricité de France communication d'actes notariés et d'actes sous seing privé déposés au rang des minutes d'un notaire ; que ces actes n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du directeur général adjoint d'Electricité de France leur refusant communication des actes dont il s'agit aurait été prise en méconnaissance des dispositions de ladite loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général adjoint aurait été incompétent pour prendre une telle décision est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et M. Albert X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et de M. Albert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, à M. Albert X..., à Electricité de France, au gardedes sceaux, ministre de la justice et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.