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26/07/1991 | FRANCE | N°121002

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juillet 1991, 121002


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant au Château d'Audrieu à Audrieu (14250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête à fin de sursis à exécution de l'arrêté du 31 mai 1990 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 14 jours et l'a convoqué à un examen médical ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant au Château d'Audrieu à Audrieu (14250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête à fin de sursis à exécution de l'arrêté du 31 mai 1990 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 14 jours et l'a convoqué à un examen médical ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 31 mai 1990, le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu le permis de conduire de M. X... pour une durée de 14 jours et a convoqué l'intéressé à un examen médical en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R.128 du code de la route ;
Considérant, d'une part, que l'article L.18, alinéa 5 du code de la route dispose que la décision du préfet prononçant, à titre provisoire, au vu d'un procès-verbal d'infraction, la suspension du permis de conduire, est non avenue en cas de jugement de relaxe ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu le 8 mars 1991, le tribunal de police de Nogent-le-Rotrou a relaxé M. X... des poursuites engagées contre lui à la suite du procès-verbal d'infraction ayant donné lieu à l'arrêté susvisé du préfet d'Eure-et-Loir du 31 mai 1990 ; que, du fait du jugement du tribunal de police, la mesure de suspension de permis de conduire n'est plus susceptible d'être exécutée ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cette mesure sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que le préjudice qui résulterait, pour M. X..., de sa comparution devant une commission médicale ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 31 mai 1990 en tant qu'il suspend pour une durée de 14 jours la validité de son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : a présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121002
Date de la décision : 26/07/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

01-01-05-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE -Acte comportant deux décisions - Convocation du titulaire d'un permis de conduire à un examen médical à l'occasion d'une suspension provisoire de son permis (2ème alinéa de l'article R.128 du code de la route) - Décision distincte de celle prononçant la suspension du permis - Conséquence.

01-01-05-02-01 Arrêté du préfet d'Eure-et-Loir suspendant le permis de conduire de M. L. pour une durée de 14 jours et convoquant l'intéressé à un examen médical en application du 2ème alinéa de l'article R.128 du code de la route. La convocation de M. L. à une visite médicale est une décision distincte de celle prononçant la suspension provisoire du permis de conduire (sol. impl.). En conséquence, la circonstance que la décision suspendant le permis soit devenue non avenue en raison d'un jugement de relaxe n'a pas pour effet de rendre sans objet les conclusions dirigées contre la convocation à l'examen médical.


Références :

Code de la route R128, L18 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 121002
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121002.19910726
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