Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant au Château d'Audrieu à Audrieu (14250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête à fin de sursis à exécution de l'arrêté du 31 mai 1990 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 14 jours et l'a convoqué à un examen médical ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 31 mai 1990, le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu le permis de conduire de M. X... pour une durée de 14 jours et a convoqué l'intéressé à un examen médical en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R.128 du code de la route ;
Considérant, d'une part, que l'article L.18, alinéa 5 du code de la route dispose que la décision du préfet prononçant, à titre provisoire, au vu d'un procès-verbal d'infraction, la suspension du permis de conduire, est non avenue en cas de jugement de relaxe ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu le 8 mars 1991, le tribunal de police de Nogent-le-Rotrou a relaxé M. X... des poursuites engagées contre lui à la suite du procès-verbal d'infraction ayant donné lieu à l'arrêté susvisé du préfet d'Eure-et-Loir du 31 mai 1990 ; que, du fait du jugement du tribunal de police, la mesure de suspension de permis de conduire n'est plus susceptible d'être exécutée ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cette mesure sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que le préjudice qui résulterait, pour M. X..., de sa comparution devant une commission médicale ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 31 mai 1990 en tant qu'il suspend pour une durée de 14 jours la validité de son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : a présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.