Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1990 et 9 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mauricette A..., demeurant "le Rhône", allée E, rue Edouard Girard, à Vienne (38200) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Y..., M. X... et Mme Z..., l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 6 octobre 1989 accordant à Mme A... l'autorisation de créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie rue des Frères Grellet à Vienne ;
2°) rejette les demandes présentées la première par Mme Y... et M. X..., la seconde par Mme Z..., devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par Mme A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 6 octobre 1989 accordant à l'intéressée l'autorisation de créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie à Vienne, rue des Frères-Grellet, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par le jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Mme A... contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 juin 1990, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à Mme Y..., à M. X..., à Mme Z..., au Syndicat des pharmaciens de l'Isère et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.