Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "La Cinq", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme "La Cinq" demande l'annulation de la décision n° 89-154 du 1er août 1989 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel l'a condamnée à versé au Trésor la somme de 4 000 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société anonyme "La Cinq",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'en relevant qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 et de celles de l'article 17 de la décision du 25 février 1987 autorisant la S.A. "La Cinq" à exploiter un service de télévision, cette société avait interrompu, à quatre reprises, la diffusion de l'oeuvre cinématographique intitulée "Chasseur de gang" et que, compte-tenu de la gravité du manquement et de l'avantage qu'en avait retiré ladite société, il y avait lieu d'infliger à celle-ci une sanction pécuniaire d'un montant de quatre millions de francs, le conseil supérieur de l'audiovisuel a suffisamment indiqué les éléments de droit et de fait qui fondent la sanction litigieuse et a, de ce fait, satisfait aux exigences de l'article 42-6 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 ;
Sur le bien-fondé de la sanction :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés à la société requérante : "Sans préjudice des dispositions de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par le conseil supérieur de l'audiovisuel ..." ;
Considérant que les dispositions précitées, par lesquelles le législateur a entendu éviter que la diffusion des oeuvres présentant le caractère d'oeuvres cinématographiques, ne soit altérée du fait de coupures publicitaires répétées, visent toutes les oeuvres audiovisuelles qui, en raison des conditions dans lesquelles elles ont été conçues et exploitées, peuvent être qualifiées d'oeuvres cinématographiques, alors même qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une exploitation en salle de cinéma en France ; que, dès lors, le conseil supérieur de l'audiovisuel en se fondant, pour apprécier le caractère du film intitulé "Chasseur de gang", sur la circonstance que cette oeuvre, même si elle était inédite en salle de cinéma en France, avait été exploitée de manière significative dans les salles de cinéma de son pays d'origine, n'a pas fait une interprétation erronée de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Considérant que si, par une décision du 16 novembre 1990, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la "note de terminologie" de la commission nationale de la communication et des libertés en date du 31 décembre 1987 en tant qu'elle disposait, notamment, que la qualification comme "fiction cinématographique" des oeuvres audiovisuelles étrangères inédites en salle de cinéma en France ferait l'objet d'une décision conjointe de la commission et du centre national de la cinématographie, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité dont était entachée sur ce point ladite note, dès lors que la décision attaquée, qui ne s'y réfère pas, procède d'une qualification donnée par le conseil supérieur de l'audiovisuel lui-même de l'oeuvre audiovisuelle en cause au regard des dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 : "Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par le service autorisé, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ..." ;
Considérant qu'eu égard à la gravité du manquement commis par la société requérante en interrompant à quatre reprises la diffusion d'une même oeuvre cinématographique, et compte tenu de l'avantage financier que lui a procuré cette irrégularité, avantage dont il résulte de l'instruction qu'il s'élève à la somme de 2 448 000 F, le conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en infligeant à la S.A. "La Cinq" une sanction pécuniaire d'un montant de 4 000 000 F ;
Article 1er : La requête de la S.A. "La Cinq" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "La Cinq", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.