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08/07/1991 | FRANCE | N°105931

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juillet 1991, 105931


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Pont Coulard à Pleumeur-Bodou (22560) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 1985 par laquelle le conseil municipal de Pleumeur-Bodou a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Pont Coulard à Pleumeur-Bodou (22560) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 1985 par laquelle le conseil municipal de Pleumeur-Bodou a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, à la suite d'une révision du plan d'occupation des sols de Pleumeur-Bodou postérieure à la délibération attaquée le terrain des époux X... a finalement été classé en zone constructible, cette circonstance ne rend pas la requête sans objet ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'un conseiller municipal intéressé aurait irrégulièrement participé aux travaux de révision du plan d'occupation des sols contesté manque en fait ; que la participation du maire à une réunion du groupe de travail au cours de laquelle ont été examinées les réclamations formulées au cours de l'enquête et notamment celle qu'il avait présentée lui-même en qualité de mandataire d'une association de bienfaisance dénommée M.E.E.M. n'entache pas la procédure de révision d'irrégularité ;
Considérant que le moyen tiré de ce que des permis de construire auraient été délivrés à proximité d'un monument classé sans consultation préalable de l'architecte des bâtiments de France est, en tout état de cause, inopérant à l'égard de la délibération attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le délégué régional à l'architecture et à l'environnement a été associé à la procédure de révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique, historique ou écologique alors même qu'elles seraient partiellement desservies par des équipements publics et comporteraient déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lrsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles à usage agricole dont M. et Mme X... contestent le classement en zone naturelle ND, sont situés à l'écart du bourg dans une zone principalement constituée de landes et de bois et sont desservies par un simple chemin empierré ; que le classement retenu pour ces parcelles n'est pas entaché d'erreur manifeste ; que si les requérants soutiennent également que des parcelles en nature de bois ont été illégalement classées en zone constructible, ils n'apportent, à l'appui de cette allégation, aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que les lacunes reprochées à certains documents graphiques, à les supposer établies, ne seraient pas d'une importance suffisante pour entacher le plan d'irrégularité ;
Considérant , enfin, que la circonstance que postérieurement à l'intervention de la délibération attaquée, le maire de Pleumeur-Bodou aurait refusé aux requérants certains documents relatifs au plan d'occupation des sols est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pleumeur-Bodou en date du 20 décembre 1985 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Pleumeur-Bodou et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 105931
Date de la décision : 08/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1991, n° 105931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105931.19910708
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