La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1991 | FRANCE | N°41140

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 juillet 1991, 41140


Vu la décision en date du 26 février 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, avant de statuer sur la requête enregistrée le 29 mars 1982 et présentée pour la société civile immobilière "LES DIOSCURES", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 10 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975, dans

les rôles de la commune de Vallangoujard (Val d'Oise),
2°) lui accorde la d...

Vu la décision en date du 26 février 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, avant de statuer sur la requête enregistrée le 29 mars 1982 et présentée pour la société civile immobilière "LES DIOSCURES", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 10 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975, dans les rôles de la commune de Vallangoujard (Val d'Oise),
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec la société civile immobilière "LES DIOSCURES" de déterminer, dans un délai de quatre mois, le bénéfice réalisé par la société pendant l'exercice 1975, en prenant en compte les recettes encaissées au cours de cet exercice, ainsi que les créances devenues exigibles à la clôture de l'exercice, déduction faite des charges afférentes à l'exercice admises en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société civile immobilière "LES DIOSCURES",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 26 février 1990, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de déterminer, contradictoirement avec la SCI "LES DIOSCURES", le bénéfice réalisé par la société pendant l'exercice 1975, en prenant en compte les recettes encaissées au cours de cet exercice, ainsi que les créances devenues exigibles à la clôture de l'exercice, déduction faite des charges admises en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée adressée le 31 mai 1990 par le ministre au gérant de la SCI "LES DIOSCURES" lui a été retournée par le service postal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que ni la société, ni son gérant n'avaient pris de dispositions pour faire suivre leur correspondance ou être joints par le service postal ; que, par suite, la société requérante doit être réputée acquiescer à l'évaluation faite par le serice du bénéfice imposable de l'exercice 1975 ; qu'il y a lieu de réduire le bénéfice imposable de la société de 843 600 F, montant précédemment retenu par le service et sur la base duquel la société avait été imposée, à 757 323 F, montant résultant du supplément d'instruction et présumé accepté par la SCI "LES DIOSCURES" ;
Article 1er : Le montant du bénéfice commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur les sociétés dû par la SCI "LES DIOSCURES" au titre de l'exercice 1975 est ramené à 757 323 F.
Article 2 : La SCI "LES DIOSCURES" est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1975 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI "LES DIOSCURES" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI "LES DIOSCURES" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41140
Date de la décision : 01/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS -Autres pouvoirs - Acquiescement aux faits - Supplément d'instruction contradictoire rendu impossible par la faute du contribuable (1).

19-02-01-02-06 Le contribuable qui, ne pouvant être joint, rend impossible la réalisation d'un supplément d'instruction contradictoire ordonné par le juge, doit être réputé acquiescer à l'évaluation faite par l'administration de son bénéfice imposable.


Références :

CGI 39

1.

Cf. 1985-01-09, n° 27938


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1991, n° 41140
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:41140.19910701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award