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28/06/1991 | FRANCE | N°114911

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 juin 1991, 114911


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt du 19 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ainsi que de l'emprunt obligatoire mis à sa c

harge au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Vaucres...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt du 19 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ainsi que de l'emprunt obligatoire mis à sa charge au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Vaucresson, département des Hauts-de-Seine ;
2°) lui accorde décharge de l'imposition litigieuse et de son assujettissement à l'emprunt obligatoire de 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que l'arrêt attaqué ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de l'examen de celui-ci que la cour administrative d'appel de Paris, qui n'était pas tenue de répondre à chaque argument de la requête, s'est prononcée sur l'ensemble des moyens invoqués ;
Considérant qu'aux termes de l'article 238 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de réalisation de la plus-value en cause : "Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 150 ter est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions." ;
Considérant qu'il résulte de cet article que le législateur a entendu instituer non pas seulement le report du paiement de l'impôt pendant cinq ans, comme le soutient le requérant, mais le rattachement de la plus-value à l'ensemble du revenu de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ; que, dès lors, en jugeant, en application de l'article L.169 du livre des procédures fiscales que le délai de reprise partait non de l'année 1976, au cours de laquelle la plus-value est devenue disponible, mais de l'année d'imposition, soit cinq ans plus tard en 1981, la cour n'a pas fait une fausse application des dispositions susrappelées, en décidant que le délai de prescription a té régulièrement interrompu par une notification de redressement notifiée en 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est en violation de la loi que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981, ainsi que de l'emprunt obligatoire mis à sa charge au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 114911
Date de la décision : 28/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 238 undecies
CGI Livre des procédures fiscales L169


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 114911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114911.19910628
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