Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre et 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Ferme des Templiers, Le Genetay à Saint-Martin-de-Boscherville (76840) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 4 mai 1990 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Boscherville a accordé à cette dernière l'autorisation de démolir un bâtiment au n° 1 de la route du Bourg ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) lui alloue une indemnité de 10 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1990 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Boscherville a délivré le permis de démolir un immeuble sis ..., ne parait, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner la commune de Saint-Martin-de-Boscherville à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Martin-de-Boscherville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.