Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1987 et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER (44420), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 5 octobre 1984 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a fixé le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle les époux X... ont été assujettis au titre de l'année 1984 ;
2°) rejette la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la VILLE DE PIRIAC-SUR-MER et de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER, n'établit pas que les époux X... aient reçu notification de la lettre du maire de Piriac-sur-Mer en date du 26 octobre 1984 les informant de la délibération du conseil municipal de la commune, en date du 5 octobre 1984, fixant le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due par eux au titre de l'année 1984 plus de deux mois avant la date à laquelle ils ont formé un recours gracieux contre cette délibération ; que, par suite, la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par les intéressés devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de la délibération précitée, était irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 233-77 du code des communes, les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains ; que le tarif applicable par place disponible n'est légalement établi, s'agissant d'une redevance pour service rendu, que s'il est proportionnel au coût dudit service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents produits par la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER elle-même devant la juridiction administrative que le taux de redevance d'enlèvement des ordures ménagères mis à la charge des époux X... pour l'anée 1984, en fonction du nombre de places disponibles sur le terrain de camping "les Boutons d'Or" exploité par eux sur le territoire de ladite commune, a été déterminé non par rapport au coût du service rendu, contrairement au principe rappelé ci-dessus, mais à partir du besoin de financement résiduel du service d'enlèvement des ordures ménagères de la commune, compe tenu du produit de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères perçue auprès des habitants des résidences principales et secondaires de ladite commune et dont il n'est pas justifié que le montant global corresponde en réalité au coût du service rendu auxdits habitants ; que la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande des époux X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER, aux époux X... et au ministre délégué au budget.