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14/06/1991 | FRANCE | N°67127

France | France, Conseil d'État, 14 juin 1991, 67127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 22 juillet 1985, présentés pour la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE FRANCE CARS", dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE FRANCE CARS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France du 13 janvier 1983 portant annulation par prescript

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 22 juillet 1985, présentés pour la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE FRANCE CARS", dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE FRANCE CARS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France du 13 janvier 1983 portant annulation par prescription de l'autorisation de transport inscrite aux plans des services occasionnels de voyageurs qui lui avait été attribuée, ainsi que de la décision du même préfet rejetant sa demande tendant au retrait dudit arrêté ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE FRANCE CARS",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers : "Est annulée de plein droit toute inscription au plan de transports ou toute autorisation lorsqu'il y a eu interruption de service non justifiée par un cas de force majeure et ayant duré, soit plus d'un mois s'il s'agit d'un service régulier, soit plus d'un an s'il s'agit de service occasionnel" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cartes spéciales de services occasionnels, dont la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE FRANCE CARS" était titulaire, n'ont fait l'objet d'aucune utilisation après la date du 11 janvier 1979 ; que la société ne justifie d'aucune circonstance présentant le caractère d'un cas de force majeure ; que dès lors, du fait des dispositions ci-dessus rappelées du décret du 14 novembre 1949, lesdites autorisations se trouvaient annulées de plein droit à compter du 11 janvier 1980 ; que c'est dès lors par une exacte application desdites dispositions que, par un arrêté en date du 13 janvier 1983, le préfet de la région Ile-de-France a constaté cette annulation ;
Considérant que si la société soutient que l'annulation n'a pas été constatée pour une huitième carte qui avait pourtant fait l'objet d'une utilisation similaire aux sept autres, en méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi, cette circonstance est sans influence sur l'application légalement faite des dispositions c-dessus rappelées aux sept cartes en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE FRANCE CARS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE FRANCE CARS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE FRANCE CARS", à la société Wahl France et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67127
Date de la décision : 14/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-05 TRANSPORTS - COORDINATION DES TRANSPORTS


Références :

Arrêté du 13 janvier 1983
Décret 49-1473 du 14 novembre 1949 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1991, n° 67127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67127.19910614
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