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14/06/1991 | FRANCE | N°101972

France | France, Conseil d'État, 14 juin 1991, 101972


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. Aloyse X..., a annulé la décision du 22 mars 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Bas-Rhin, relative aux opérations de remembrement de Salmbach, Schleithal et Siegen ;
2°) de rejeter la demande présentée devant

le tribunal administratif par M. Aloyse X... ;
Vu les autres piè...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. Aloyse X..., a annulé la décision du 22 mars 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Bas-Rhin, relative aux opérations de remembrement de Salmbach, Schleithal et Siegen ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Aloyse X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ..." ; que l'équivalence prescrite par ces dispositions doit s'apprécier compte par compte, en comparant les attributions de chaque propriétaire à ses apports réduits et non à ses apports réels ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des fiches de répartition produites devant le Conseil d'Etat que la règle d'équivalence se trouve respectée si l'on tient compte des apports réduits, qui ont été de 30 042 points et non de 31 384, et cela même dans le cas où il n'est pas tenu compte de la partie inexploitable de la parcelle n° 69 attribuée à M. X... ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait se fonder sur le motif tiré du défaut d'équivalence pour annuler la décision susvisée de la commission départementale du Bas-Rhin ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que la différence de classement d'une parcelle n° 135 avec des parcelles voisines classées en classe 3 ne peut suffire à établir à elle seule l'existence d'une erreur d'appréciation alors que ladite parcelle a été classée en classe 4 et que l'écart de valeur entre les deux classes est faible ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu une erreur dans le classement de cette parcelle ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièce du dossier que les parcelles d'attribution n° 67 et 68 aient été surévaluées ; que si M. X... soutient qu'il s'agit de terrains humides, qui nécessitent un drainage, et qui donc n'auraient pas dû être classés en classe 2, ces parcelles comportent en fait pour plus de la moitié des terrains classés en classe 4 ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement attaqué du 5 juillet 1988 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1991, n° 101972
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 14/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101972
Numéro NOR : CETATEXT000007801144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-14;101972 ?
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