Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1987, enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 juin 1987, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un rappel de deux années de primes liées à son appartenance au corps des administrateurs civils, ou d'une indemnité correspondant à la privation de celles-ci au cours de la période durant laquelle il a été mis à la disposition de la Commission des Communautés Européennes à Bruxelles (Belgique), au titre de la mobilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 qui institue la mise à disposition comme aménagement particulier de la position d'activité dispose : "La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu ... qu'au profit d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat" ; qu'il résulte de ce texte que les administrateurs civils, qui n'ont pas vocation à servir, en position d'activité, hors du territoire national, ne peuvent en bénéficier lorsqu'ils sont mis à disposition d'une organisation internationale siégeant à l'étranger tout en restant rémunérés par l'Etat français ;
Considérant que M. X..., administrateur civil, qui a été néanmoins "mis à la disposition" de la commission des communautés européennes, a été placé dans cette situation sous le régime du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratifen service à l'étranger ; que l'article 2 de ce décret exclut notamment des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger les primes et indemnités liées à l'appartenance au corps des administrateurs civils ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'a pas contesté la régularité de sa mise à disposition, ne peut soutenir qu'il a été indûment privé pendant deux ans des primes et indemnités liées à son appartenance au corps des administrateurs civils ; que dès lors il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un rappel de deux années desdites primes ou d'une indemnité correspondant à la privation de celles-ci au cours de la période durant laquelle il a été mis à la disposition de la Commission des Communautés Européennes à Bruxelles, au titre de la mobilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.