Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1986 et 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts X..., demeurant au Château de Saint-Leu à Cesson (77240) et ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 10 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 avril 1983 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains leur appartenant sur lesquels est implanté le bassin de retenue de Cesson-Gare et déclarant cessibles lesdits terrains au profit du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Sénart ville nouvelle, ensemble annule ledit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat des Consorts X... et de la SCP Lemaitre-Monod, avocat du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Sénart et actuellement syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'emprise du bassin de retenue de Cesson-Gare dont l'acquisition est déclarée d'utilité publique par l'arrêté contesté ne constitue pas une réserve foncière, mais est classée comme emplacement réservé aux services publics par le plan d'occupation des sols de la commune de Cesson ; qu'ainsi les dispositions des articles L.123-8 et L.221-1 du code de l'urbanisme qui visent les réserves foncières ne trouvent pas application en l'espèce ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations contractuelles ne saurait être invoqué à l'encontre de la légalité d'un acte administratif ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains leur appartenant, du bail passé entre eux-mêmes et le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Sénart et donnant à ce dernier ces terrains en location, et de la violation d'un protocole passé le 24 février 1978 entre l'administration et les syndicats d'exploitants agricoles ;
Considérant que l'acquisition des terrains sur lesquels est implanté le bassin de retenue de Cesson-Gare par le syndicat d'aménagement communautaire de l'agglomération nouvelle de Sénart, malgré l'existence d'un bail en cours, et eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce que la collectivité devienne propriétaire du terrain sur lequel elle a réalisé cet ouvrage, au coût d'acquisition de ce terrain rapproché de son coût de location et du coût des travaux réalisés sur ce terrain, présente un caractère d'utilité publique ;
Considérant que les Consorts X... n'établissent pas que l'utilité publique ait été déclarée à d'autres fins que celle de garantir le fonctionnement permanent et définitif du bassin de retenue de Cesson-Gare par l'acquisition de l'assiette de l'ouvrage ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., au syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Sénart et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.