Vu, 1°) sous le n° 78 893, la requête, enregistrée le 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le commissaire de la République de la Corse du Sud ; le commissaire de la République de la Corse du Sud demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 31 janvier 1984 délivrant un certificat d'urbanisme à la société anonyme "Grand Hôtel d'Ajaccio et Continental" pour une parcelle cadastrée section BZ n° 85 à Ajaccio ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu, 2°) sous le n° 82 196, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1986, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 février 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du commissaire de la République de la Corse du Sud :
Considérant que la requête du commissaire de la République de la Corse du Sud tend à l'annulation du jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme accordé le 31 janvier 1984 au nom de l'Etat à la société anonyme "Grand Hôtel d'Ajaccio et Continental" pour une parcelle cadastrée section BZ n° 85 à Ajaccio ; que le Commissaire de la République n'a pas qualité pour former cet appel ; que, dès lors, son recours doit être rejeté comme irrecevable ;
Sur le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports :
Considérant que pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 31 janvier 1984 à la société anonyme "Grand Hôtel d'Ajaccio et Continental" en tant que ce certificat déclarait inconstructible une partie de la parcelle cadastrée sous le n° BZ-85 à Ajaccio, le requérant se fondait sur l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols d'Ajaccio en application desquelles cette inconstructibilité lui était opposée, en invoquant l'insuffisance de publicité de l'arrêté du 10 avril 1973 prescrivant la révision du plan d'urbanisme directeur d'Ajaccio et son instruction comme plan d'occupation des sols ;
Considérant que si l'irrégularité résultant de l'insuffisance de publicité de l'arrêté susvisé du 10 avril 1973 affectait l'arrêté du 30 janvier 1978 rendant public et opposable aux tiers, conformément à la réglementation alors en vigueur, le plan d'occupation des sols dont il s'agit, cette irrégularité était par elle-même sans influence sur l'acte par lequel, à l'issue de la procédure consécutive à la décision rendant public le plan d'occupation des sols, celui-ci a été approuvé ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le certificat d'urbanisme attaqué, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'illégalité des dispositions du plan d'urbanisme approuvé par l'arrêté préfectoral du 9 avril 1979 en application desquelles ce certificat avait été établi ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant, d'une part, que le règlement du plan d'occupation des sols d'Ajaccio prévoit que les parties classées en zone UB sont "les espaces boisés classés bois, forêt, parc à protéger ou à créér au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme" ; que cet article interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création du boisement ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le classement en zone UB d'une partie des terrains qui faisaient l'objet du certificat d'urbanisme attaqué ne rendait pas cette partie inconstructible ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols d'Ajaccio n'autorise le transfert des droits à construire d'une partie inconstructible à une partie constructible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 31 janvier 1984 par le commissaire de la République de la Corse du Sud ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 février 1986 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La requête du commissaire de la République de la Corse du Sud est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au commissaire de la République de la Corse du Sud et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.