Vu, enregistré le 17 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu les demandes présentées le 27 novembre 1987 et le 3 décembre 1987, au tribunal administratif de Paris par M. X..., demeurant ... Malden, Currey, Angleterre ; M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser 250 000 F d'indemnité de licenciement et, à titre provisionnel, 50 000 F d'indemnité pour enfants à charge, ainsi que l'annulation de la décision de licenciement dont il a fait l'objet le 10 octobre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 janvier 1962 ;
Vu le décret du 18 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a eu connaissance au plus tard le 14 octobre 1986 de la décision de l'ambassadeur de France à Londres mettant fin à ses fonctions de chef cuisinier à l'ambassade à compter du 10 octobre 1986 ; qu'il n'a contesté la légalité de cette décision pour la première fois que dans un mémoire présenté devant le tribunal administratif de Paris le 3 décembre 1987 ; que la demande ainsi présentée est tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X..., de nationalité française, recruté en qualité de chef cuisinier de l'ambassade de France à Londres, avait, en raison de la nature des fonctions qu'il exerçait, la qualité d'agent de droit public ; qu'il se trouvait de ce fait soumis aux dispositions du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, de nationalité française, en service à l'étranger et de l'arrêté interministériel du même jour portant application de ce décret aux agents du ministère des affaires étrangères ;
Considérant qu'en passant avec M. X..., qui avait été recruté en vertu d'un engagement verbal en octobre 1977, un contrat, en date du 10 octobre 1980, non conforme aux dispositions du décret susvisé du 18 juin 1969, notamment en ce qui concerne les conditions auxquelles était subordonné le licenciement de l'intéressé et les indemnités dues en cas de licenciement, le ministre des affaires étrangères a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dans les ciconstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement intervenu dans les conditions prévues par ce contrat en fixant à 100 000 F l'indemnité qui lui est due ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 100 000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.