Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1985, présentée par la SOCIETE EN PARTICIPATION "VANEAU, PASQUIER, MIROMESNIL, MOQUET, ORSEL", représentée par sa gérante, la société anonyme "WALPOGE", demeurant ... ; la société en participation demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire sur la taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 13 mars 1974 et le 30 septembre 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "- Sont... passibles de la taxe sur la valeur ajoutée... 6° Les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; que selon l'article 268 du même code : "- En ce qui concerne les affaires visées à l'article 257-6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. d'autre part, selon le cas : - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société des Immeubles de France a consenti le 28 janvier 1974, aux sociétés IMMOGER, WALPOGE, ARC et CIVA, une promesse de vente indivise portant sur un groupe d'immeubles dont elle était propriétaire à Paris ; qu'ultérieurement les sociétés IMMOGER, WALPOGE et CIVA ont formé entre elles une SOCIETE EN PARTICIPATION intitulée "VANEAU, PASQUIER, MIROMESNIL, MOQUET, ORSEL", la société ARC ayant auparavant, quant à elle, décidé de ne pas participer à l'opération et cédé ses droits dans la promesse de vente aux trois autres sociétés pour la somme de 150 000 F ; que la vente des immeubles est intervenue le 13 mai 1974 pour le prix de 6 610 000 F porté dans la promesse de vente ; que la circonstance que la société ARC ait renoncé à pariciper à l'opération entre la date de la promesse de vente et la vente effective des immeubles n'a pas eu pour effet de modifier le prix d'acquisition de ces immeubles ; que la cession par la société ARC de ses droits dans la promesse de vente est, par suite, sans influence sur la détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée due par la société en participation à la suite de la revente desdits immeubles ; qu'il suit de là que ladite société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que cette base d'imposition soit réduite de la somme de 150 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EN PARTICIPATION "VANEAU, PASQUIER, MIROMESNIL, MOQUET, ORSEL, représentée par la société "WALPOGE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "WALPOGE" et au ministre délégué au budget.