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31/05/1991 | FRANCE | N°116584

France | France, Conseil d'État, 31 mai 1991, 116584


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 novembre 1989 par laquelle la Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins réformant la décision du 17 février 1988 de la Section des assurances sociales du conseil régional de Picardie, lui a infligé la peine de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la s

écurité sociale ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 novembre 1989 par laquelle la Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins réformant la décision du 17 février 1988 de la Section des assurances sociales du conseil régional de Picardie, lui a infligé la peine de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque M. X... soutient que la Section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, en retenant contre lui le grief de l'abus de soins, n'a pas motivé sa décision et a violé les droits de la défense ; que les faits pour lesquels il a été sanctionné, qui ne sont pas contraires à l'honneur ou à la probité, sont amnistiés ; qu'aucun de ces moyens ne présente un caractère sérieux ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116584
Date de la décision : 31/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1991, n° 116584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Taupignon
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116584.19910531
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