Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1990 et 15 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 5 octobre 1989 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, réformant la décision du 14 avril 1987 de la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côte-d'Azur-Corse, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie des médecins ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. X... soutient que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a dénaturé les faits de l'espèce et a violé les dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'il n'a pas commis de faits contraires à l'honneur et à la probité ; que les infractions sanctionnées à la suite d'une dénonciation anonyme ont eu lieu au cours d'une brève période, où il éprouvait des difficultés personnelles et familiales et où son état de santé était déficient ; qu'aucun de ces moyens ne présente un caractère sérieux ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.