Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1988 et 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 10 juillet 1987 par lequel le maire de Périgny-sur-Yerres a interdit la place dite du Canal à la circulation de tous véhicules ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du maire de Périgny-sur-Yerres en date du 10 juillet 1987, interdisant l'accès de la Place du Canal à tous véhicules, sauf autorisation spéciale temporaire, avait pour objet d'assurer la protection du domaine privé communal ; que la juridiction administrative est donc incompétente pour connaître de ce litige qui relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur le litige ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement déféré et de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Périgny-sur-Yerres et au ministre de l'intérieur.