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27/05/1991 | FRANCE | N°70730

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 mai 1991, 70730


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR, représenté par le Président de son Conseil général en exercice, domicilié Hôtel du Département à Dijon (21000) ; le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser la somme de 42 542 F à M. Michel X... et la somme de 415 000 F aux Assurances mutuelles agri

coles de Bourgogne Franche-Comté avec intérêts, en raison de la destru...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR, représenté par le Président de son Conseil général en exercice, domicilié Hôtel du Département à Dijon (21000) ; le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser la somme de 42 542 F à M. Michel X... et la somme de 415 000 F aux Assurances mutuelles agricoles de Bourgogne Franche-Comté avec intérêts, en raison de la destruction d'un hangar agricole à la suite de l'incendie survenu le 17 juillet 1982 et provoqué par le jeune Demoulin, confié aux services sociaux de placement du département,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et les Assurances mutuelles agricoles de Bourgogne-Franche-Comté devant le tribunal administratif de Dijon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR et de Me Vincent, avocat de M. Michel X... et des Assurances mutuelles agricoles de Bourgogne-Franche-Comté,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement en date du 30 avril 1985 dont le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR fait appel, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, condamné ce département à payer à M. Michel X... et aux Assurances mutuelles agricoles de Bourgogne-Franche-Comté les sommes de respectivement 42 542 F et 415 350 F en réparation des préjudices résultant pour eux des sinistres des 17 juillet et 1er novembre 1982 et, d'autre part, rejeté les autres conclusions de leurs demandes tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR soit condamné à les indemniser de préjudices résultant d'un autre sinistre survenu le 23 juillet 1979 ;
Sur les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR :
En ce qui concerne l'imputabilité du sinistre du 17 juillet 1982 :
Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de la chose jugée s'impose à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher au motif invoqué par le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR du jugement de relaxe au bénéfice du doute prononcé par le Tribunal pour enfants de Dijon le 16 mars 1984 et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon le 25 mai 1984 ; qu'il appartient ainsi à la juridiction administrative d'apprécier, ainsi qu'il a té fait, la réalité des faits litigieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des nombreux témoignages recueillis et des procès-verbaux établis lors des enquêtes de gendarmerie, que l'incendie qui le 17 juillet a détruit sur le territoire de la commune de Corcelles-les-Céteaux certains biens appartenant à M. X... est imputable au jeune Demoulin ;
Sur la responsabilité relative à ce sinistre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Demoulin a, en 1966, alors qu'il était âgé de 3 mois, été confié par la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Côte d'Or à une nourrice, puis scolarisé à partir de septembre 1974 dans des instituts médico-pédagogiques situés à Dijon ; que, le 23 juillet 1979 il a provoqué un premier incendie, puis un second le 17 juillet 1982 ; que ce n'est que le 25 décembre 1982 après un nouvel incendie provoqué par lui la veille à La Fête (Côte d'Or), qu'il a fait l'objet d'une mesure d'internement d'office ; qu'il résulte de ce qui précède et de l'ensemble du dossier que les mesures de surveillance et d'assistance prises par la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Côte d'Or, eu égard notamment au comportement antérieur de ce jeune homme, étaient insuffisantes ; qu'elles caractérisent par là une faute de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fautes du service social sont de nature à engager la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR qui, par suite, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser la somme de 42 542 F à M. X... et la somme de 415 350 F aux Assurances mutuelles agricoles de Bourgogne-Franche-Comté ;
Sur les conclusions du recours incident de M. X... et des Assurances mutuelles agricoles de Bourgogne-Franche-Comté :
Considérant que les conclusions de M. X... et des Assurances mutuelles agricoles de Bourgogne-Franche-Comté, qui tendent à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR à réparer les conséquences dommageables du sinistre survenu le 23 juillet 1979 soulèvent un litige distinct de celui dont le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR fait appel ; qu'elles ont été présentées postérieurement à l'échéance du délai d'appel contre le jugement du 30 avril 1985 et ne sont, par suite, pas recevables, qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR ainsi que le recours incident de M. X... et des Assurances mutuelles agricoles de Bourgogne-Franche-Comté sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR, à M. Michel X..., aux Assurances mutuelles agricoles de Bourgogne-Franche-Comté et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


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