Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 novembre 1987 et 14 mars 1988, présentés pour l'association "RADIO SOLIDARITE", dont le siège est 15-17 rue Robert-de-Flers à Paris (75015), représentée par son président en exercice ; l'association "RADIO SOLIDARITE" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 novembre 1987 par laquelle la commision nationale de la communication et des libertés a suspendu pour une durée de dix jours l'autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dont bénéficie cette association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION RADIO SOLIDARITE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la mise en demeure adressée le 16 octobre 1987 à l'association "RADIO SOLIDARITE" contenait l'énoncé des griefs retenus par la commission nationale de la communication et des libertés à l'encontre de cet organisme et indiquait la date, l'origine et la teneur des procès-verbaux sur la base desquels la commission fondait ses accusations ; que, même si le texte de ces procès-verbaux ne lui a pas été communiqué, l'association requérante était en mesure d'apprécier les mesures qu'il lui appartenait de prendre pour se conformer à la mise en demeure ou de présenter, le cas échéant, sa défense sur les griefs retenus contre elle ;
Considérant que le constat par la commission, de l'irrespect de la mise en demeure et de la persistance des infractions reprochées ne constitue pas un grief nouveau, distinct de ceux qui avaient été notifiés à la requérante ; qu'il s'ensuit que la commission pouvait faire figurer un tel motif parmi ceux qu'elle retenait pour fonder la décision de sanction, sans être tenue au préalable, de mettre l'intéressée en mesure d'en discuter le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise non par le président de la commission nationale de la communication et des libertés mais par celle-ci ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de quatre constats effectués par les services de la commission du mois de septembre au mois de novembre 1987, que "RADIO SOLIDARITE" a méconnu les conditions techniques au respect desquelles est subordonnée l'autorisation d'usage de fréqence qui lui a été accordée ; qu'elle a en particulier, émis à une puissance de 20 Kw, alors qu'elle étaitastreinte à une puissance maximale de 4 Kw, et de 200 w sur un secteur d'azimut 50/80° ; qu'elle n'a, en outre, pas respecté la limite d'excursion de fréquence fixée par la décision n° 87-23 de la commission ; que, si l'association requérante conteste la réalité de ce dernier grief, elle ne fournit aucun commencement de preuve de nature à infirmer le procès-verbal dressé le 2 octobre 1987 par la commission qui constate une excursion de fréquence de 165 KHz, au lieu des 75 KHz autorisés ; qu'ainsi, et même si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que, comme il est mentionné dans les motifs de la décision attaquée, les infractions commises par "RADIO SOLIDARITE" auraient eu pour conséquence de perturber la réception des émissions du service public de radiodiffusion sonore, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des irrégularités qui ont motivé la sanction prise à son encontre n'est pas établie ;
Considérant, que, si "RADIO SOLIDARITE" soutient qu'elle avait fait procéder, le 4 novembre 1987, aux réglages nécessaires pour satisfaire aux injonctions contenues dans la mise en demeure qui lui avait été adressée, elle n'apporte, à l'appui d'une telle allégation, aucun commencement de preuve ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en suspendant pour une durée de dix jours l'autorisation d'usage de fréquence dont bénéficie l'association requérante, la commission ait procédé à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "RADIO SOLIDARITE" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés ;
Article 1er : La requête de l'association "RADIO SOLIDARITE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "RADIO SOLIDARITE", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.