Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1986, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde la décharge ou la réduction sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 28 septembre 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts à Dijon a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 365 557 F, 582 572 F, 10 261 F et 774 450 F, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts que l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et le taxer d'office lorsqu'il s'est abstenu de répondre à cette demande ;
Considérant que M. X... a fait l'objet, le 30 avril 1979, d'une première demande d'information portant notamment sur l'origine de sommes importantes figurant aux crédits de ses comptes bancaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si pour les années 1975, 1976 et 1978 l'écart constaté entre les revenus déclarés et les crédits apparus sur les comptes bancaires justifiait l'utilisation de la procédure ainsi prévue, en revanche pour l'année 1977 l'écart entre les revenus déclarés se montant à 93 569 F, et les crédits bancaires se montant à 154 903 F ne permettait pas à l'administration l'utilisation de cette procédure ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977, comme ayant été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant, concernan les années 1975, 1976 et 1978, que M. X... prétend, sans l'établir, avoir répondu le 20 mai 1979 qu'il ne lui était pas possible d'apporter les justifications demandées dans le délai de trente jours ; que par une seconde demande d'éclaircissements, datée du 30 novembre 1979, l'administration a invité l'intéressé à fournir divers renseignements sur des apports en espèces effectués sur des comptes ouverts à la Caisse d'Epargne aux noms de M. Mme et Mlle X... ; que celui-ci a répondu à cette seconde demande par une lettre du 26 décembre 1979, dans laquelle il indiquait faire diligence pour apporter, au cours de la première quinzaine de janvier 1980, toutes justifications utiles ; qu'aucune réponse n'étant parvenue aux services fiscaux, c'est, par suite, à bon droit que l'intéressé, qui ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales une instruction administrative en date du 24 avril 1975, laquelle ne constitue qu'une recommandation de l'administration à ses agents, ni le décret du 28 novembre 1983, postérieur à la mise en recouvrement, a été taxé d'office en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X..., d'apporter la preuve de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si le requérant soutient, que ses salaires ont été à la fois imposés dans la catégorie des traitements et salaires et en tant que revenus d'origine indéterminée, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait ;
Considérant, par ailleurs, que le requérant fait état de remboursements d'avances et de prêts pour 1975, 1976 et 1978, ainsi que d'une rétrocession de commissions en 1976 ; que, toutefois, les photocopies de documents produites par le requérant n'apportent pas de précisions sur l'objet et l'origine des versements en ce qui concerne les prêts et avances allégués, ni sur la nature et le motif des opérations réalisées en ce qui concerne la rétrocession de commissions invoquée ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., n'apportant pas la preuve qui lui incombe d'une exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, pour les années 1975, 1976 et 1978, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, à ce titre ; qu'en revanche, il est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 365 557 F, 582 572 F, 10 261 F et 774 450 F en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu, intérêts de retard et pénalités auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... est déchargé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977.
Article 3 : Le jugement rendu le 12 novembre 1985 par le tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.