Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme la décision du 15 janvier 1985 par laquelle le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Lespy X... le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 et de la majoration exceptionnelle mise à sa charge ;
2°) remette à la charge de M. Lespy X... les cotisations d'impôt dont il a obtenu la décharge au titre des années 1976 à 1978, l'administration estimant ne pas devoir faire recours en ce qui concerne l'année 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Lespy X... qui exploitait un "night club" et un "snack bar" à Angoumé (Landes) qui était, jusqu'en 1974 inclusivement, soumise au régime du forfait, a déclaré au titre de l'année 1975 un chiffre d'affaires de 771 691 F ; qu'elle a, en outre, respectivement mentionné sur les déclarations de bénéfices des années 1976 et 1977 qu'elle a souscrites tardivement sur des imprimés réservés aux déclarations des contribuables imposés selon le régime du forfait, des chiffres d'affaires de 845 627 F et 507 840 F ; qu'elle a, enfin, omis de souscrire sa déclaration de bénéfices au titre de l'année 1978 ; que l'administration établit ainsi à partir de ces constatations, qui ne procèdent pas de la vérification de comptabilité dont Mme Lespy X... a fait l'objet, que le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressée au titre de chacun des exercices 1975, 1976 et 1977 dépassait la limite de 500 000 F prévu à l'article 302-ter 1 du code pour l'application du régime forfaitaire ; qu'ainsi Mme Lespy X... ne pouvait bénéficier d'un nouveau forfait ni au titre de l'année 1976, qui est la seconde année au cours de laquelle elle reconnaissait avoir réalisé un chiffre d'affaires excédant le seuil prévu à l'article 302 ter-1 du code, ni au titre de l'année suivante ; que faute d'avoir souscrit au titre de ces années la déclaration exigée des contribuables imposés d'après le bénéfice réel, Mme Lespy X... pouvait légalement, en application des dispositions du même article 59 être imposée sur un bénéfice évalué d'office ; que Mme Lespy X... ayant omis de souscrire sa déclaration de résultats au titre de l'année 1978, l'administration était également en droit d'évalur d'office ses bénéfices au titre de cette année ; qu'ainsi, en admettant que le vérificateur ait emporté les documents comptables de l'entreprise, en l'absence de toute demande écrite de l'intéressée, l'irrégularité dont serait ainsi entachée la vérification de comptabilité de Mme Lespy X... est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'intéressée s'était placée en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'emport irrégulier par le vérificateur des documents comptables de Mme Lespy X... pour accorder à M. Lespy X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Lespy X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que ces moyens, tirés du fait que la restitution des documents emportés par la vérificateur aurait eu lieu après la notification de redressement du 8 mai 1980 et de l'absence de débat contradictoire entre le contribuable et l'administration au cours de la vérification manquent, en tout état de cause, en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander que M. Lespy X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 à raison de l'intégralité des droits et pénalités auxquels il avait été assujetti, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : M. Lespy X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 à raisonde l'intégralité des droits et pénalités auxquels il avait été assujetti.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en datedu 15 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lespy X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministrede l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.