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06/05/1991 | FRANCE | N°112998

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 112998


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 août 1988 prononçant la radiation des cadres de M. Gontran X... pour inaptitude physique,
2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu la

loi du 30 juin 1975 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 août 1988 prononçant la radiation des cadres de M. Gontran X... pour inaptitude physique,
2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi du 30 juin 1975 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Gontran X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., secrétaire d'administration au ministère de l'intérieur, recruté au titre d'un emploi réservé aux handicapés physiques, a reçu notification de la décision l'informant de son inaptitude physique à l'emploi qu'il occupait, le 23 juillet 1986 ; qu'ayant demandé son reclassement dans un autre emploi, il a été maintenu en fonctions ; que, faute d'avoir été reclassé dans le délai de deux ans, il a été radié des cadres à compter du 24 juillet 1988 par arrêté du 8 août 1988 ;
Considérant que M. X... a été placé en congé de longue durée du 1er septembre 1980 au 30 novembre 1982, puis du 24 octobre 1983 au 23 juillet 1986 ; qu'à compter de cette dernière date, il était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, déclaré inapte à son emploi et maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement pendant une durée maximum de deux ans ; qu'ainsi, à la date à laquelle a été prononcée sa radiation des cadres, M. X... avait épuisé ses droits à être maintenus en fonctions au titre de l'article R. 323-109 du code du travail, et ses droits à congés de longue durée au titre de l'article 34-4° de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'avis du comité médical ministériel du 19 mai 1988, qui n'était pas lié par l'avis du médecin qu'il avait commis pour examiner l'intéressé, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, pour prononcer la radiation des cadres de M. X... par arrêté du 24 juillet 1988, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 août 1988 ; qu'il y alieu d'annuler l'article 1er dudit jugement qui a prononcé cette annulation et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1989 prononçant l'annulation de l'arrêté du 8 août 1988 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a radié des cadres pour inaptitude physique M. X... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


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