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17/04/1991 | FRANCE | N°113602

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 avril 1991, 113602


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant chez Monsieur Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 novembre 1989, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 décembre 1987, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protoco...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant chez Monsieur Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 novembre 1989, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 décembre 1987, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Mehmet X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides : "le recours est immédiatement communiqué ... au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui doit produire des observations dans le délai d'un mois. Si le délai n'est pas respecté, le président de la commission adresse au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides une mise en demeure ( ...) si la mise en demeure reste sans effet, dans le délai imparti, la commission statue" ;
Considérant en premier lieu que, si l'article 21 du décret du 2 mai 1953 modifié dispose que si le délai d'un mois dont dispose l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour produire ses observations n'a pas été respecté, le président de la commission adresse une mise en demeure au directeur de l'office et que la commission statue si cette mise en demeure reste sans effet dans le délai imparti, ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer au président de la commission l'obligation de mettre en demeure le directeur de l'office de produire ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours des réfugiés a statué en l'espèce sans qu'une mise en demeure de produire ses observations ait été adressée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait soutenir que la décision de la commission n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire, le principe du contradictoire, applicable en l'espèce, n'imposant en effet la communication des productions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides au requérant que si le directeur de l'office français de protecton des réfugiés et apatrides a produit ; que, de surcroît, le recours du requérant a été communiqué à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, de surcroît, le décret de 1953 permet à la commission de statuer sans production du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant, enfin, qu'en énonçant, après avoir résumé les faits allégués par M. X..., "que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués, ni pour fondées les craintes énoncées", la commission des recours des réfugiés, eu égard à l'argumentation qui lui était présentée, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 28 novembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 113602
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1991, n° 113602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:113602.19910417
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