Vu la requête, enregistrée le 16 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président de la COMMISSION ADMINISTRATIVE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU HAUT-RHIN, à ce dûment autorisé par délibération de la commission administrative en date du 28 juin 1990 ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, décidé qu'il serait sursis à l'exécution du point 3 de la délibération du 7 septembre 1989 de la COMMISSION ADMINISTRATIVE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU HAUT-RHIN ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg, tendant au sursis à l'exécution de ladite délibération, dans son point 3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le loi n° 82-2/3 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988, relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, le déféré formé par le préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de la délibération du 7 septembre 1989 intitulée "Point 3 - modalités d'attribution des subventions - fonctionnement du groupement de commandes", adoptée par la COMMISSION ADMINISTRATIVE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU HAUT-RHIN, ne paraît pas recevable ; que, dès lors, le président de ladite commission est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du point 3 de la délibération du 7 septembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal adminsitratif de Strasbourg, en date du 30 juillet 1990, est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis présentées par le préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU HAUT-RHIN, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.