Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1990 et 22 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Jean Y..., demeurant à Galgon (33133) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 1989 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du conseil régional de Bordeaux de l'ordre des géomètres-experts en date des 12 septembre et 3 octobre 1989, en tant que ces décisions ont considéré qu'à la suite de la liquidation judiciaire prononcée contre la société civile professionnelle Crougneau-Chavy, et, à titre personnel, contre MM. Y... et X..., M. Y... devait être radié du tableau de l'ordre, ne pouvait présenter une demande de changement d'état, et pouvait seulement solliciter le cas échéant une nouvelle inscription au tableau ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. André Jean Y... et de Me Copper-Royer, avocat de l'ordre des géomètres experts,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné, à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du Contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date du 6 décembre 1989 ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision du conseil supérieur des géomètres experts en date du 6 décembre 1989, présentées par M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres expetts, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.