La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1991 | FRANCE | N°108522

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1991, 108522


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FNOGEC), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 14 mars 1989 fixant pour l'année scolaire 1988-1989 les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous con

trat d'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FNOGEC), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 14 mars 1989 fixant pour l'année scolaire 1988-1989 les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiée par la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correpondantes de l'enseignement public" et qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 27-5 ajouté à la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. -La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunétation des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé." ; que l'article 14-1 du décret du 28 juillet 1960, relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat d'association, dans sa rédaction issue du décret du 12 juillet 1985, dispose, à son 4ème alinéa, que : "Le montant de la contribution de l'Etat et de sa majoration est fixé conformément aux taux et conditions prévus par la loi de finances pour les rémunérations des personnels correspondants des établissements d'enseignement public" ;
Considérat qu'il résulte des pièces du dossier que si, pour fixer par l'arrêté attaqué les montants de la contribution financière de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés placés sous contrat d'association pour l'année scolaire 1988-1989, les ministres signataires de cet arrêté ont appliqué aux montants fixés pour l'année scolaire précédente, des pourcentages d'augmentation calculés de façon à opérer un rattrapage partiel du retard constaté, en juin 1987, par la commission d'étude du forfait d'externat mise en place au ministère de l'éducation nationale, il résulte du dossier et notamment des affirmations non contestées de l'association requérante que ces pourcentages d'augmentation n'ont pas suffi à assurer, ainsi que l'impose l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, la prise en charge par l'Etat des dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ; qu'ainsi l'arrêté du 14 mars 1989 a méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que l'association requérante est dès lors fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté en date du 14 mars 1989 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION


Références :

Arrêté interministériel du 14 mars 1989 décision attaquée annulation
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 14-1
Décret 85-728 du 12 juillet 1985
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 27-5
Loi 85-97 du 25 janvier 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1991, n° 108522
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de la décision : 12/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108522
Numéro NOR : CETATEXT000007774877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-12;108522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award