Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1989 et 10 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 89-257 du 21 avril 1989 portant, en vue de la révision des pensions, assimilation à un grade existant d'un grade supprimé à l'Institution nationale des invalides ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 22 de la constitution ;
Vu la loi n° 48-450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret n° 89-257 du 21 avril 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'emploi de médecin-chef de l'Institution nationale des invalides tenu, avant sa mise à la retraite, par M. Albert X... a été supprimé à compter du 1er janvier 1951 ; qu'il appartenait au gouvernement, en application des dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, de procéder, par décret, à une assimilation à un grade ou emploi existant ;
Considérant que le décret du 21 avril 1989 portant, en vue de la révision des pensions, assimilation à un grade existant d'un grade supprimé à l'Institution nationale des invalides a été signé par le Premier ministre et contresigné par les ministres chargés de son exécution, dans les conditions prévues par l'article 22 de la constitution ; que, ne s'agissant pas d'un emploi militaire, le décret n'avait pas à être contresigné par le ministre de la défense ;
Considérant qu'en prévoyant comme nouveau grade d'assimilation, celui de directeur administratif des hôpitaux psychiatriques autonomes de troisième classe à compter du 1er janvier 1951 et de directeur des hôpitaux psychiatriques autonomes de quatrième échelon, à compter du 17 mai 1961, grades comportant d'ailleurs un gain indiciaire de soixante points bruts, le gouvernement n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 21 avril 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au secrétaire d'Etat chargé des ancens combattants et des victimes de guerre.