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08/04/1991 | FRANCE | N°108556

France | France, Conseil d'État, 08 avril 1991, 108556


Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet 1989, 18 août 1989 et 20 novembre 1989, présentés pour l'ASSOCIATION "MUSIQUE SANS FRONTIERE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "MUSIQUE SANS FRONTIERE" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 janvier 1989, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffu

sion sonore par voie hertzienne terrestre et, dans le cas où elle...

Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet 1989, 18 août 1989 et 20 novembre 1989, présentés pour l'ASSOCIATION "MUSIQUE SANS FRONTIERE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "MUSIQUE SANS FRONTIERE" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 janvier 1989, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre et, dans le cas où elles seraient indivisibles de la décision litigieuse, des autorisations accordées à Radio "Bassin houiller", X... Valmont 1, Radio Jerico, Pacific FM Rocking-Chair-Gaemund et Nostalgie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION "MUSIQUE SANS FRONTIERE",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que la décision par laquelle, à la suite d'un appel aux candidatures lancé pour une région déterminée, la commission nationale de la communication et des libertés rejette une demande d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore qui lui avait été adressée constitue une décision faisant grief ; que l'ASSOCIATION "MUSIQUE SANS FRONTIERE" dont la demande a été rejetée est recevable à attaquer ce refus sans être tenue d'attaquer les autorisations accordées aux groupements ayant participé au même appel de candidatures ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, relative à la liberté de la communication : " ... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés ... La commission accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du sevice notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; 4) des engagements du candidat quant à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France" ; que l'article 32 de la même loi précise que "les refus d'autorisation sont ... motivés" ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de l'ASSOCIATION "MUSIQUE SANS FRONTIERE", la commission nationale de la communication et des libertés, après avoir souligné qu'elle a procédé à un examen de l'ensemble des demandes d'autorisation qui lui ont été soumises et rappelé les points sur lesquels s'est portée particulièrement son attention lors dudit examen, se borne à indiquer qu'il n'a pas été possible, en raison du nombre et des caractéristiques des projets en concurrence, d'accorder l'autorisation demandée ; que si cette décision permet d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi sur lesquels la commission s'est particulièrement fondée pour rejeter la demande, elle ne précise pas les éléments de fait que la commission a retenus pour estimer qu'au regard de ces critères, la demande devait être écartée ; qu'ainsi la décision attaquée ne répond pas à l'obligation faite à la commission par l'article 32 de la loi susvisée de motiver les refus d'autorisation qu'elle prononce ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION "MUSIQUE SANS FRONTIERE" est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 1989 rejetant sa demande d'autorisation pour l'usage d'une fréquence ;
Article 1er : La décision du 24 janvier 1989 de la commission nationale de la communication et des libertés est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "MUSIQUE SANS FRONTIERE", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108556
Date de la décision : 08/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1991, n° 108556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108556.19910408
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