Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1987 et 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU PLATEAU D'AUTRANS-MEAUDRE (S.I.A.A.M.), dont le siège social est en mairie de Méaudre, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société dauphinoise de travaux de canalisations la somme de 207 079,65 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1985 en règlement du solde du marché des travaux de réfection du réseau d'assainissement d'Autrans ;
2° rejette la requête présentée pour la société dauphinoise de travaux de canalisations (S.D.T.C.) devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3° déclare qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU PLATEAU D'AUTRANS-MEAUDRE (SIAAM) et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Me X..., es-qualité de syndic à la liquidation des biens de la société dauphinoise de travaux de canalisations (S.D.T.C.),
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué a été présenté après l'expiration du délai d'appel, et relève d'une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens présentés dans le délai ; qu'il constitue une demande nouvelle irrecevable comme tardivement présentée ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître à l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitement ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par ledit maître de l'ouvrage sous la forme d'un avenant au contrat initial ou d'un acte spécial signé des deux parties ;
Considérant qu'aucune disposition tant de la loi susvisée du 31 décembre 1975 que du code des marchés publics, ne confère au maître de l'ouvrage, pour pallier les carences de son contractant, le pouvoir de prononcer l'acceptation du sous-traitant en l'absence d'une demande émanant de l'entrepreneur principal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société dauphinoise de travaux de canalisations, titulaire du marché de travaux d'assainissement passé le 21 juillet 1982 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU PLATEAU D'AUTRANS-MEAUDRE (SIAAM) a sous-traité l'exécution d'une partie des travaux à l'entreprise Pezzetti ; qu'il est constant que la société dauphinoise de travaux de canalisations n'a jamais saisi le maître de l'ouvrage d'une demande d'acceptation de son sous-traitant selon les modalités prévues à l'article 2 du code des marchés publics ;
Considérant, au surplus et en tout état de cause, que le sous-traitant n'est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que l'"agrément" de l'entreprise Pezzetti, sous-traitant de la société dauphinoise de travaux de canalisations pour le marché litigieux, n'est intervenu que le 6 octobre 1983 alors que les travaux ont été achevés en juillet 1983 ; qu'ainsi, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'y autorisait, l'entreprise Pezzetti ne pouvait bénéficier du paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société dauphinoise de travaux de canalisations la somme de 207 079,65 F avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 1985 en règlement du solde du marché des travaux de réfection du réseau d'assainissement d'Autrans ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU PLATEAU D'AUTRANS-MEAUDRE (SIAAM) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU PLATEAU D'AUTRANS-MEAUDRE (SIAAM), à la société dauphinoise de travaux de canalisations, à la société Pezzetti et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.