Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Vesoul et du complément de taxe sur la valeur ajoutée à lui assignés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt à raison des droits et pénalités primitivement assignés et remette à sa charge le complément de taxe et les pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X..., qui exploite à Vesoul un fonds de commerce de boucherie, charcuterie et épicerie, et qui était soumis au régime du bénéfice réel, présentait des irrégularités graves et répétées ; que ses recettes comptabilisées globalement en fin de journée n'étaient pas assorties de pièces justificatives ; qu'en outre, en méconnaissance des prescriptions de l'article 286-3 du code général des impôts, ses recettes d'un montant supérieur à 200 F n'étaient pas individualisées ; que c'est, par suite, à juste titre que le vérificateur, alors même qu'il mettait en oeuvre la procédure contradictoire de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, a écarté la comptabilité de M. X... comme dépourvue de valeur probante et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices de ce contribuable ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour évaluer le chiffre d'affaires de M. X..., le vérificateur a, tout d'abord, déterminé les coefficients de marge brute à appliquer aux achats revendus en comparant les factures d'achats aux prix relevés par lui en mars 1980 et portant sur un échantillon de 79 produits différents d'épicerie choisis en fonction de leur importance dans le commerce de M. X... ainsi que sur les produits de charcuterie et de boucherie ; que le vérificateur a ensuite tenu compte, d'une part, des ventes en demi-gros, des prélèvements opérés par M. X... pour sa consommation personnelle ainsi que, pour ce qui concerne les produits de bouchrie, de l'incidence du conventionnement de certains produits ; qu'il a enfin procédé, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs, à un abattement général des marges ainsi calculées afin de tenir compte des conditions particulières d'exploitation du commerce de M. X... ; que cette méthode qui a été également utilisée pour le calcul des coefficients de marge brute des produits de charcuterie et de crémerie, ainsi que des volailles, gibiers et poissons, coefficients que l'intéressé n'a pas contestés devant les premiers juges et ne conteste pas plus en appel, n'est entachée ni d'incertitude, ni d'imprécisions ; que, dès lors que, d'une part, le vérificateur a tenu compte de l'incidence du conventionnement, au cours des années litigieuses, de certains des produits vendus par M. X... et notamment de certains produits de boucherie et que, d'autre part, le contribuable n'établit pas que la situation réelle de son entreprise se soit modifiée d'un exercice à l'autre, le vérificateur a pu, sans méconnaître le principe de la spécificité des exercices, appliquer aux achats revendus des années 1977, 1978 et 1979 les mêmes coefficients de marge brute ; qu'il résulte enfin des pièces du dossier et notamment de l'avis de la commission départementale des impôts auquel l'administration s'est conformée, qu'il a été tenu un juste compte de la situation, dans la ville de Vesoul, de la boutique de M. X... et de son incidence sur les conditions de son exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... la décharge des compléments litigieux d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon du 6 mars 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979, à raison de l'intégralité des droits et pénalités primitivement assignés.
Article 3 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités assignées pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 à M. X... sont remis à la charge de celui-ci.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....