Vu la requête en sursis à exécution, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1989, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Strasbourg le 14 octobre 1988 à la société Alsacienne de promotion immobilière, résidence l'Argalan, sur un terrain situé ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la société Alsacienne de promotion immobilière,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le règlement municipal des constructions de Strasbourg en date du 24 octobre 1986 pris sur le fondement des lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892 portant restriction à la liberté de construire, a légalement pu autoriser, dans la zone UA qu'il définit, des constructions en limite parcellaire ; qu'en délivrant le permis attaqué, qui prévoit la réalisation, en limite séparative, d'un mur aveugle, le maire de Strasbourg s'est borné à faire une exacte application de l'article 5 UA du titre IV de ce règlement aux termes duquel "les constructions peuvent être édifiées le long des limites latérales sur une profondeur maximum de 20 mètres" ; que le maire n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 36 du titre III du même règlement qui édictent des règles de prospect intéressant les fenêtres des constructions à édifier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Strasbourg, à la société SABI et au ministre de l'intérieur.