Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1989 et 14 août 1989 présentés par M. Jacques X..., instituteur retraité, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 septembre 1987 par laquelle le préfet de la Somme a prononcé l'annulation de son permis de conduire en application de l'article R.128 du code de la route ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1973 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1981 du ministre des transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur le 16 novembre 1988 a été communiqué à M. X... qui y a répliqué le 30 novembre 1988 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la production tardive du mémoire en défense aurait empêché le demandeur de répliquer manque en fait ;
Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de viser et d'analyser les certificats médicaux produits, ni d'en écarter explicitement les conclusions ; que son jugement est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision préfectorale attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il n'est pas contesté que pour prononcer, conformément à l'article R.128 du code de la route, l'annulation du permis de conduire dont M. X... était titulaire le préfet, suivant l'avis de la commission départementale d'appel, s'est fondé sur l'article 4-7 de la liste des incapacités physiques incompatibles avec le maintien du permis de conduire, annexée à l'arrêté susvisé du 24 mars 1981, alors en vigueur ; que ce texte dispose : "psychose aiguë" et chronique - incompatibilité en cas de manifestations cliniques. Compatibilité temporaire éventuelle en cas de rémission confirmée par des examens régulièrement renouvelés" ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X... ait présenté des manifestations cliniques de la nature de celles envisagées par le texte précité ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que la décision, en date du 16 septembre 1987, par laquelle le préfet de la Somme a prononcé l'annulation de son permis de conduir fait une fausse application de l'arrêté ministériel du 24 mars 1981 et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du 19 janvier 1989 du tribunal administratif d' Amiens ensemble la décision du préfet de la Somme en date du 16 septembre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.