Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Tourcoing, représentée par son maire en exercice ; la ville de Tourcoing demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Tourcoing, en date du 9 janvier 1985, portant fermeture de l'immeuble lui appartenant et sis à Tourcoing (Nord), ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la ville de Tourcoing et de Me Garaud, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation : "... constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ... Sont considérées comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel" et qu'aux termes de l'article R. 123-52 du même code : " ... la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans l'immeuble dont M. X... est propriétaire à Tourcoing, étaient hébergées dans des chambres, en 1985, une trentaine de personnes âgées, dont certaines tout à fait invalides, ou peu valides, ces personnes étant regroupées en une association employant du personnel et fournissant diverses prestations, notamment de soins ; qu'eu égard aux conditions particulières dans lesquelles était organisé l'établissement et à la généralité des termes utilisés par l'article R. 123-2, la circonstance que les personnes admises dans l'immeuble auraient toutes signé un contrat de location avec les propriétaires, ne faisait pas obstacle à l'exercice, par le maire, des pouvoirs qui lui sont confiés pour assurer la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public ;
Considérant que, saisi de différentes plaintes, émanant notamment des familles des personnes hébergées, le maire de Tourcoing a fait constater par les services compétents les graves déficiences que comportait cet établissement à l'égard des risques d'incendie encourus par des occupants particulièrement vulnérables ; que, le propriétaire s'étant refusé à faire exécuter les travaux indispensables, le maire de Tourcoing, devant la permanence et la gravité du danger d'incendie, a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, décider la fermeture de l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Tourcoing est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté municipal du 9 janvier 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 27 juin 1985, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Tourcoing, à M. X... et au ministre de l'intérieur.