Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février 1985 et 31 mai 1985, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la ville de Montauban ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ( ...) 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés" ;
Considérant que pour les années 1975 à 1977, M. Pierre X..., exploitant d'appareils automatiques, a été initialement imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux suivant le régime du forfait ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les déclarations de résultats souscrites par l'intéressé faisaient apparaître d'une part, pour chacune de ces années un chiffre d'affaires supérieur au seuil de 150 000 F au-delà duquel un contribuable exerçant une activité de prestations de services devait être imposé en fonction du bénéfice réel et, d'autre part, que l'année 1975 ne constituait pas la première année de dépassement du seuil du forfait visée au 1 bis de l'article 302 ter précité ; que, dès lors, M. X... ne relevait pas du régime du forfait pour les années en cause et que, par suite, l'erreur commise par l'administration en lui proposant un forfait pour lesdites années est de celles qu'il lui appartenait de réparer dans les conditions et délais fixés par l'article 1966-1 du code général des impôts, alors en vigueur, sans que M. X... puisse utilement faire valoir qu'il se trouvait en dehors des cas de dénonciation ou de caducité du forfait prévus à l'article 302 ter du code général des impôts ; qu'en l'absence des déclarations exigées des contribuables imposables selon un régime de bénéfice réel, l'administration a pu à bon droit évaluer d'office le bénéfice réel de l'exploitation de M. X... qui ne conteste d'ailleurs pas les bases de son imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.