Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GEPRIM, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 24 février 1986 tendant à l'abrogation pour excès de pouvoir des dispositions des articles 6, 15 et 17 du décret du 29 mars 1976 en tant qu'il se réfère à la valeur du terrain "considéré comme nu et libre" pour fixer le montant du versement lié au dépassement du plafond légal de densité et de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, la société à responsabilité limitée GEPRIM, gérante de sociétés civiles immobilières, a demandé le 24 février 1986 au Premier ministre d'abroger, comme entachés d'illégalité, les articles 6, 15 et 17 du décret n° 76-276 du 29 mars 1976 en tant qu'ils se réfèrent, pour fixer le montant des versements liés au dépassement du plafond légal de densité et de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, à la valeur du terrain "considéré" comme nu et libre ; que le Premier ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet dont la SOCIETE GEPRIM demande l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que l'article L.112-2 inséré dans le code de l'urbanisme par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, portant réforme de la politique foncière, subordonne l'édification des constructions d'une densité excèdant le plafond légal fixé par l'article L.112-1 au versement, par le bénéficiaire de l'autorisation de construire, d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond" ; que les modalités d'application de cette disposition sont au nombre de celles qui, en vertu de l'article L.333-16 inséré dans le code de l'urbanisme par l'article 19 III de la même loi, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi, le gouvernement est compétent pour déterminer, par décret en Conseil d'Etat, les conditions dans lesquelles est appréciée, conformément aux règles fixées par l'article L.331-1, la valeur servant de base au calcul du versement prévu par l'article L112-2 ;
Considérant que la valeur des terrains, qui est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire en vertu de l'article L.333-1, alinéa 3, et qui, en cas de désaccord entre le constructeur et l'administration, est fixée, d'après le 4ème alinéa du même article, par la juridiction compétente en matière d'expropriation, correspond à la part du prix de revient de la construction qui est consacrée à l'acquisition des terrains et comprend nécessairement non seulement le prix d'achat de ces terrains, mais aussi les frais de toute nature, tels que les indemnités d'éviction et les frais de démolition, qui doivent être exposés pour les rendre constructibles ; que, par suite, en spécifiant que le montant du versement prévu à l'article L.112-2 est calculé d'après "la valeur du terrain considéré comme nu et libre", les articles R.333-1 et R.333-14 insérés dans le code de l'urbanisme par les articles 6 et 15 du décret attaqué du 29 mars 1976 ont fait une exacte application des dispositions insérées dans ce code par la loi du 31 décembre 1975 ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'abrogation de ces articles ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander celle de l'article R.332-1 fixant le mode de calcul du montant de la participation prévue aux articles L.332-1 à L.332-5 en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède c'est à bon droit que le Premier ministre a rejeté la demande de cette société tendant à l'abrogation des dispositions réglementaires susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GEPRIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GEPRIM, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.