Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée SODAP, dont le siège social est ... à Gennevilliers (92230) ; la société à responsabilité limitée SODAP demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 21 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Gennevilliers,
2°- décide qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement,
3°- prononce la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société à responsabilité limitée SODAP,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL "SODAP", qui exploite à Monthyon (Seine-et-Marne) une décharge industrielle sur un terrain comportant une carrière désaffectée, a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre des années 1976 à 1979 des amortissements calculés sur les deux tiers de la valeur d'acquisition dudit terrain, fixée à 330 000 F ;
Considérant que les terrains ne sont pas par nature amortissables ; qu'à supposer que la réduction des possibilités d'exploitation résultant, pour la société requérante, du comblement progressif de l'ancienne carrière par les déchets qui y étaient déversés, ait pu justifier, de sa part, la constitution d'une provision, il est constant que la société "SODAP" n'a pas procédé à cette constitution ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1976 à 1979 par suite de la réintégration dans les résultats des exercices clos les 31 décembre des mêmes années des amortissements pratiqués à tort sur la valeur du terrain dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de la société "SODAP" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SODAP" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.