Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. X... l'indemnité d'éloignement instituée par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'Outre-Mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, l'indemnité peut, par principe, être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'Outre-Mer recrutés en métropole même lorsqu'ils s'y sont rendus de leur propre gré et que son bénéfice ne saurait être limité au cas où l'administration est à l'origine du déplacement alors qu'il appartient à celle-ci, sous le contrôle du juge, de rechercher où le fonctionnaire était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux, au moment de son entrée dans l'administration ; que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui ne conteste pas que M. X... ait conservé à la Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment où il a été recruté dans l'administration en qualité d'agent de bureau le 9 janvier 1975 et qui se borne à soutenir qu'il était venu en métropole en 1972 de son propre chef, ne peut par suite qu'être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, dela jeunesse et des sports.