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04/02/1991 | FRANCE | N°58074

France | France, Conseil d'État, 04 février 1991, 58074


Vu 1°) sous le n° 58 074 la requête enregistrée le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri-Jean X..., demeurant 19, bis rue Rouvet à Paris (75019) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du procès-verbal de remembrement de la commune de Soulac-sur-Mer (Gironde) et de la décision du 8 juillet 1982 de la présidente de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde

rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement auxq...

Vu 1°) sous le n° 58 074 la requête enregistrée le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri-Jean X..., demeurant 19, bis rue Rouvet à Paris (75019) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du procès-verbal de remembrement de la commune de Soulac-sur-Mer (Gironde) et de la décision du 8 juillet 1982 de la présidente de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement auxquelles il a été procédé sur sa propriété dans ladite commune et d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 165 000 F ;
2° annule le procès-verbal de remembrement et la décision du 8 juillet 1982 précités ;
3° à titre subsidiaire condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 165 000 F ;

Vu 2°) l'ordonnance en date du 9 avril 1984, enregistrée le 17 avril 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 58 535, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Henri-Jean X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 avril 1984, présentée par M. X... et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 58 078 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 58 074 et n° 58 535 sont relatives au remembrement de la propriété de M. X... dans la commune de Soulac-sur-mer ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R. 107 et R. 108 du jour où l'affaire est portée en séance ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le tribunal administratif de Bordeaux a expédié à M. X..., par lettre recommandée en date du 23 janvier 1984, un avis d'audience ; qu'en son absence, ledit avis est demeuré à sa disposition au bureau de poste le plus proche du domicile que M. X... avait indiqué au greffe du tribunal ;que cet avis n'a jamais été retiré et a été retourné à l'envoyeur le 10 février 1984 ; que le tribunal administratif a alors, par lettre du 13 février 1984, demandé au commissaire de la République de la Gironde de faire procéder par ses services à la remise à M. X... de l'avis d'audience ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues et que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 13 mars 1984, est entaché d'un vice de forme de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du président de la commission d'aménagement foncier de la Gironde du 8 juillet 1982 :

Considérant qu'après avoir reçu notification du procès-verbal de remembrement concernant sa propriété dans la commune de Soulac-sur-Mer, M. X... a, par lettre du 26 juin 1982, renouvelée le 5 juillet 1982, saisi la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde d'une contestation dans laquelle il faisait notamment valoir qu'il avait été dépossédé, à l'issue des opérations, d'une superficie de 1 092 m2 de terres ; que par lettre du 8 juillet 1982, le président de la commission départementale a opposé à cette réclamation une fin de non-recevoir tirée de ce que le remembrement était définitif ;
Considérant que le président de la commission départementale n'avait pas compétence pour statuer sur la réclamation de M. X... aux lieu et place de la commission tant en ce qui concerne sa recevabilité que le cas échéant au fond ; qu'il suit de là que la décision de rejet contenue dans la lettre susmentionnée du président de la commission est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les autres conclusions :
Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'une décision de la commission départementale statuant sur la réclamation susmentionnée de M. X... dont ladite commission reste saisie, les conclusions du requérant tendant à l'annulation des opérations de remembrement en tant qu'elles concernent sa propriété ne sont pas recevables ; que d'autre part tant que la commission départementale n'a pas définitivement statué sur la réclamation de M. X..., le préjudice qui aurait consisté en une amputation illégale de sa propriété du fait du remembrement, n'a qu'un caractère éventuel et ne peut donc être indemnisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il n'a pas annulé la décision du président de la commission départementale du 8 juillet 1982 ;
Article 1er : La décision du président de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde en date du 8 juillet 1982, ensemble le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 mars 1984, en tant qu'il n'a pas annulé cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58074
Date de la décision : 04/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R162


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 58074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:58074.19910204
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