Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1987 et 21 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1985 du préfet, commissaire de la République des Ardennes, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 30 juin 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 70-760 du 19 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat de Mme Paulette X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 11 février 1971, le ministre des postes et télécommunications a délégué aux préfets, ainsi qu'il y avait été autorisé par un décret du 19 août 1970, le pouvoir de prendre, en ce qui concerne notamment les personnels des catégories C et D affectés dans les services régionaux et départementaux, les décisions de nomination, titularisation, réintégration, acceptation de démission, radiation des cadres pour abandon de poste et admission à la retraite ; que Mme X..., préposée des postes et télécommunications en service à Charleville-Mézières n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté du 12 août 1985 par lequel le préfet des Ardennes a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant que cet arrêté qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... dont l'aptitude physique à occuper un emploi dans un service de distribution avait été vérifiée, a fait connaître à ses supérieurs, le 20 juin 1985, qu'elle ne rejoindrait pas son poste à l'issue du congé sans traitement dont elle bénéficiait si un emploi dans un service autre que de distribution ne lui était pas proposé ; que, par lettre du 26 juin 1985, le chef du service départemental des postes l'a mise en demeure de reprendre son service ; que bien que cette lettre ait mentionné par erreur que le congé de Mme X... s'achevait le 20 juin 1985 alors que ses droits à congé sans traitement n'ont été en fait épuisés que le 29 juin 1985 et n'ait pas fait état des mesures auxquelles l'intéressée s'exposait si elle ne déférait pas à l'injonction qui lui était adressée elle a constitué une mise en demeure régulière ; que Mme X... n'ayant pas repris l'exercice de ses fonctions a rompu le lien qui l'unissait à l'administration et pouvait, dès lors, être radiée des cadres pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.