Vu 1°, sous le n° 85 247, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1987 et 19 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne Z..., demeurant au Château Mongenan à Portets (33640), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 17 janvier 1986 par le Préfet de la Gironde à M. Y...,
2° annule pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme délivré à M. Y...,
Vu 2°, sous le n° 85 248, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1987 et 19 juin 1987, présentés pour Mme Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1986 par lequel le maire de Portets (Gironde) a délivré un permis de construire à M. X... et à Mme A...,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme Z... présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'une superficie de 5058 m 2 pour lequel un certificat d'urbanisme positif a été délivré le 17 janvier 1986 à M. Y... et un permis de construire accordé le 16 juin 1986 à M. X... et Mme A... a été classé par le plan d'occupation des sols publié de la commune de Portets, alors applicable, en zone NA, "zone naturelle réservée à l'urbanisation future" ; que ce terrain, situé en dehors de l'agglomération, appartient à une zone viticole d'appellation d'origine contrôlée "Graves" dont la majeure partie est effectivement plantée de vignes en pleine production ; que, nonobstant la circonstance que ce terrain soit bordé par un chemin départemental et susceptible d'être facilement desservi par les réseaux publics d'eau et d'électricité, son classement en zone NA, eu égard à sa situation et à sa valeur agricole, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme Z... est fondée à exciper de l'illégalité de ce classement pour soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ss demandes d'annulation du certificat d'urbanisme et du permis de construire litigieux ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 décembre 1986, le certificat d'urbanisme délivré le 17 janvier 1986 à M. Y... et l'arrêté du maire de Portets en date du 16 juin 1986 accordant un permis de construire à M. X... et Mme A... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. Y..., à M. X..., à Mme A..., au maire de Portets et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.