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28/01/1991 | FRANCE | N°47796

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1991, 47796


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.C.I. RESIDENCE RIGAULT dont le siège social est ... (92000) ; la S.C.I. RESIDENCE RIGAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du supplément de taxe à la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1970 à 1974 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont é

té assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.C.I. RESIDENCE RIGAULT dont le siège social est ... (92000) ; la S.C.I. RESIDENCE RIGAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du supplément de taxe à la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1970 à 1974 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la S.C.I. RESIDENCE RIGAULT, représentée par sa gérante la S.A. Gestin,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires de première instance et du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions de la S.C.I. RESIDENCE RIGAULT tendant à la substitution d'intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi qui ont été appliquées aux déductions irrégulières de taxe sur la valeur ajoutée opérées en 1971, 1972 et 1973 par la société et tardivement régularisées par celle-ci ainsi qu'au montant de taxe due au titre des livraisons à soi-même et aux pénalités sur les droits assignés au titre de l'erreur de taux commise dans la cession isolée de garage ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1982 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer immédiatement sur celles-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour évaluer à la date de la dation, la valeur vénale des locaux remis par la S.C.I. RESIDENCE RIGAULT en paiement des terrains que celle-ci avait acquis, l'administration s'est conformée à l'avis émis le 10 mars 1975 par la commission départementale des impôts en appliquant à l'évaluation desdits locaux, déterminée par comparaison avec d'autres ventes réalisées par la société dans le même immeuble, des abattements correspondant d'une part à la hausse des prix intervenue entre la date de la dation et celle des mutations qui ont été prises comme éléments de comparaison et, d'autre part, aux conditions particulières de livraison desdits locau ; qu'il appartient, en conséquence, à la société requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des valeurs vénales ainsi retenues ; que si elle soutient, à cet effet, que l'administration n'a pas suffisamment tenu compte de l'évolution du marché immobilier de 1970 à 1972, elle n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de ces allégations ; que si elle énumère divers facteurs qui auraient eu pour effet, selon elle, de diminuer le prix de revient des locaux litigieux, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que les facteurs ainsi invoqués sont sans influence sur la valeur vénale de ces locaux, seule à retenir ;

Considérant en second lieu qu'à l'appui de ses évaluations des valeurs vénales des appartements qu'elle a vendus, la société civile immobilière soutient qu'elle aurait commercialisé ces locaux "bruts de béton", laissant ainsi à la charge des acquéreurs les dépenses de finition ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante n'apporte aucune justification de nature à établir, d'une part, le caractère probant des pièces qu'elle avait produites devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en vue de fournir la preuve de l'état dans lequel elle avait commercialisé ces appartements et, d'autre part, du caractère exagéré des évaluations retenues par la commission départementale ;
Considérant enfin que la société requérante soutient que les droits afférents à la livraison à soi-même des locaux invendus intervenue le 15 décembre 1972, dont le paiement lui a été réclamé par un avis de mise en recouvrement en date du 16 juillet 1976 excèdent de 35 744 F le montant de ceux mentionnés dans la notification de redressement du 7 octobre 1974 ; que, toutefois, la société reconnaît avoir omis de souscrire, lors de l'achèvement de l'immeuble, la déclaration spéciale que les constructeurs sont tenus, en vertu des dispositions de l'article 244 de l'annexe II au code général des impôts, de déposer à l'achèvement de l'immeuble et au plus tard à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R.460-1 à R.460-4 du code de l'urbanisme, et, par suite, avoir été à bon droit taxé d'office à raison de cette livraison des locaux invendus ; qu'à la date à laquelle elle a émis l'avis de recouvrement litigieux, l'administration n'était pas tenue, avant de mettre en recouvrement une imposition établie par voie de taxation d'office, d'en informer préalablement le contribuable ; qu'il suit de là que l'administration était en droit, sans avoir à adresser de notification rectificative à la société, de mettre en recouvrement un montant de droit supérieur à celui dont elle l'avait simplement informée le 7 octobre 1974 dès lors, d'une part, qu'elle établit le bien-fondé de l'assiette des droits en litige et que, d'autre part, à la date du 16 juillet 1976, le délai de répétition qui lui était ouvert en vertu des dispositons de l'article 1966 du code général des impôts n'était pas expiré ;
Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que par une décision en date du 22 septembre 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des impôts des Hauts-de-Seine a substitué les indemnités de retard aux pénalités de mauvaise foi appliquées au supplément de taxe sur la valeur ajoutée résultant du rehaussement de la valeur vénale des locaux remis en dation aux vendeurs des terrains ; qu'ainsi la demande est, sur ce point devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, que les autres pénalités pour absence de bonne foi infligés à la société correspondent aux droits tardivement régularisés par elle et dont celle-ci demande la décharge ainsi qu'aux droits éludés du fait de la sous estimation de la valeur vénale de certains appartements vendus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération" ;
Considérant que dans sa documentation administrative 8A-153-1 du 1er janvier 1971, l'administration a autorisé les sociétés de construction vente à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due par elles à raison des ventes d'appartements qu'elles réalisent la quote-part, afférente à chaque lot vendu, de la taxe grevant le coût total de la construction provisoirement évalué et subordonné le bénéfice de cette mesure à la condition, notamment, que ces sociétés ne fassent état, dans leurs déclarations mensuelles de chiffre d'affaires que des évaluations de la taxe sur la valeur ajoutée afférents aux lots dont le prix est compris dans ces relevés ; que la société dont le gérant est cependant un professionnel de la promotion immobilière a, quant à elle, systématiquement déduit de la taxe grevant le prix de chaque cession, une fraction, d'égal montant, de l'ensemble des droits à déduction qu'elle estimait détenir au titre de la construction de l'immeuble ; qu'en procédant ainsi elle a éludé tout paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle à raison des ventes qu'elle a réalisées au cours de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ;

Considérant que pour demander la décharge des pénalités qui lui ont été en conséquence appliquées la société prétend en premier lieu qu'elle n'a fait qu'appliquer, lors des ventes faites par elle, les dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'analyse qui vient d'être faite des modalités de déduction mises en oeuvre par elle que ce moyen n'est pas fondé ;
Considérant d'autre part que la société fait valoir que la livraison à soi-même des lots non encore vendus lui a permis de disposer à partir du 15 décembre 1972, date de l'achèvement de l'immeuble, d'un crédit de taxe déductible, que toutefois la société, qui n'a pas souscrit la déclaration de livraison à soi-même et ne s'est pas acquittée de la taxe à la valeur ajoutée sur les lots non encore vendus, n'aurait, en tout état de cause, pas été en droit de procéder à cette déduction ; que, par suite, le moyen doit être rejeté comme non fondé ;
Considérant que la minoration répétée de la valeur des locaux vendus, dont l'administration apporte la preuve, est exclusive de bonne foi ;
Considérant que si la société requérante conteste les pénalités appliquées aux ventes isolées de garage, il résulte des pièces du dossier qu'elle n'a pas été en mesure de proposer à l'administration une répartition de ses ventes de garages selon leur assujettissement aux deux taux en vigueur ;
Article 1er : Il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.C.I. RESIDENCE RIGAULT tendant à ce que des intérêts de retard soient substitués aux pénalités de mauvaise foi appliquées aux impositions consécutives au rehaussement de la valeur vénale des locaux remis en dation.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1982 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à la substitution d'intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi quiont été appliquées aux déductions irrégulières de taxe sur la valeur ajoutée opérées en 1971, 1972 et 1973, au montant de taxe dues au titre des livraisons à soi-même, et au titre de l'erreur de taux commise dans la cession isolée de garages.
Article 3 : Les conclusions visées à l'article 2 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. RESIDENCE RIGAULT est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. RESIDENCE RIGAULT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47796
Date de la décision : 28/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1966, 271
CGIAN2 244
Code de l'urbanisme R460-1 à R460-4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 47796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:47796.19910128
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