Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté sa demande de retrait de la décision du 25 octobre 1984, ensemble cette décision, par laquelle lui a été refusée la prise en charge de ses frais de passage en métropole à l'occasion de son congé administratif ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit, le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que Mme X..., par une requête enregistrée le 10 septembre 1987 conclut à l'annulation du jugement attaqué par la formule suivante "l'exposante démontre comme suit et dans un mémoire ampliatif éventuel que la décision du 25 octobre 1984 était entachée d'excès de pouvoir" ; que Mme X... exprimait ainsi l'intention de produire un mémoire complémentaire, qu'à la date du 11 janvier 1988 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que Mme X... doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget etau ministre des départements et territoires d'outre-mer.