Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ... (75784) et par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES MINISTERES CHARGES DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE, ET DE L'ARTISANAT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS et le SYNDICAT DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES MINISTERES CHARGES DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE, ET DE L'ARTISANAT demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 4 février 1986 nommant M. Robert X..., inspecteur de l'industrie et du commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 47-2241 du 19 novembre 1947 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif ; "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ( ...) 2°) des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES MINISTERES CHARGES DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE, ET DE L'ARTISANAT est dirigée contre l'arrêté interministériel en date du 4 février 1986 nommant M. X... inspecteur de l'industrie en application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 10 novembre 1947 portant statut de ce corps ; qu'un tel litige n'est pas de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en application des dispositions précitées ; qu'il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DESATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES MINISTERES CHARGES DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE, ET DE L'ARTISANAT est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATIO CENTRALE DES MINISTERES CHARGES DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE, ET DE L'ARTISANAT, au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, et au ministre d'Etat ministre de la fonction publique et des réformes administratives.